 Aide externe
Pour une meilleure législation sur les ONG en Haïti |
|
Aussi paradoxal que cela paraisse, la prolifération des organisations non-gouvernementales en Haïti n’a pas encore convaincu le législateur haïtien de réadapter la législation aux nouvelles réalités de ce secteur. Le décret encore applicable aux ONG aujourd’hui en Haïti remonte au président Prosper Avril et date du 14 septembre 1989. Ce décret a heureusement prévu l’UCAONG (Unité de Coordination des activités des ONG) mais était encore loin de s’inspirer du contexte créé par un séisme de l’envergure de celui du 12 janvier 2010. |
|
|
|
Aussi paradoxal que cela paraisse, la prolifération des organisations non-gouvernementales en Haïti n’a pas encore convaincu le législateur haïtien de réadapter la législation aux nouvelles réalités de ce secteur. Le décret encore applicable aux ONG aujourd’hui en Haïti remonte au président Prosper Avril et date du 14 septembre 1989. Ce décret a heureusement prévu l’UCAONG (Unité de Coordination des activités des ONG) mais était encore loin de s’inspirer du contexte créé par un séisme de l’envergure de celui du 12 janvier 2010.
Le décret du 14 septembre 1989 ne limite pas le nombre d’organisations gouvernementales qui peuvent obtenir la reconnaissance et l’autorisation de fonctionner en Haïti. Ce décret n’astreint pas strictement les organisations non-gouvernementales d’aide au développement à un domaine d’intervention spécifique.
Cependant ce décret crée dans chaque département un conseil départemental de coordination et de supervision des activités des ONG. Ce conseil a trois attributions principales au terme du décret : « assurer la coordination verticale entre les programmes et projets des ONG et le plan de développement, assurer la coordination horizontale des ONG entre elles au niveau départemental et superviser les programmes et projets en exécution dans le département.
S’il est vrai que ce conseil doit contrôler les activités des ONG opérant dans leurs départements respectifs, il ne peut limiter leur nombre ni même leur indiquer leur champs d’actions si ce n’est qu’il doit les informer des priorités retenues dans les programmes nationaux de développement.
Qu’est ce que la loi appelle ONG ?
L’article 1e du décret sur les ONG appelle « Organisation non-gouvernementale d’aide au développement », toutes institutions ou organisations privées, apolitiques, sans but lucratif, poursuivant des objectifs de développement au niveau national, départemental ou communal et disposant de ressources pour les concrétiser. Ces organisations peuvent être de nationalité haïtienne ou étrangère mais dans le cas d’une ONG étrangère établie en Haïti, son conseil de direction doit contenir au moins un tiers d’haïtiens.
Les ONG bénéficient en Haïti de la personnalité civile et peuvent se regrouper en fédération ou en association pour exécuter des projets et programmes communs. Leur reconnaissance est soumise à l’obtention d’un acte conjointement signé par les ministères de la Planification et de la Coopération externe, de l‘Intérieur et de la Défense nationale, des Affaires étrangères et des Cultes. Cet acte doit être publié au journal officiel Le Moniteur. Les articles 8 et 11 du décret énumèrent l’ensemble des pièces à déposer par les organisations non-gouvernementales qui voudront s’établir en Haïti.
Le MPCE assez puissant pour contrôler les ONG ?
L’Unité de coordination des activités des ONG est établie au sein du ministère de la Planification et de la Coopération externe. L’article 13 du décret du 14 septembre 1989 fait du MPCE, l’organisme responsable de la coordination et de la supervision des activités des ONG sur le territoire de la République. Le Ministère exerce cette attribution à travers l’UCAONG.
Les attributions de cette structure sont nombreuses mais nous soulignerons quelques-unes comme le fait pour l’UCAONG d’étudier les dossiers des programmes et projets soumis par les ONG en fonction des priorités du plan de développement national et de l’avis des secteurs concernés. Il doit aussi déterminer avec les secteurs et l’organisation en question la ou les zones d’intervention. Il tient la liste des ONG présentes dans le pays et assure la coordination de leur relation avec les institutions étatiques.
Pour s’assurer un contrôle national, l’UCAONG est aidé par les conseils départementaux dont le rôle et la composition sont déterminés par ledit décret. Le secrétariat de ce conseil connait des conflits entre les ONG. Mais le décret n’est pas exhaustif quant à la forme et aux limites de l’intervention du conseil dans les contentieux entre les ONG.
C’est aussi ces structures relevant du MPCE qui peuvent prononcer des sanctions à l’encontre des organisations non-gouvernementales qui auront enfreint la législation. Cette sanction peut aller jusqu’au retrait de la reconnaissance préalablement obtenue par l’ONG fautive. En revanche, les ONG régulièrement reconnues par l’État haïtien jouissent de franchises et d’exonérations diverses. L’exonération d’impôts et la franchise douanière sont accordées pour l’importation de tous biens, dons et équipements nécessaires à la réalisation exclusive de leurs objectifs. Cette franchise douanière s’étend aussi aux effets personnels des étrangers liés à l’Organisation.
Pour un régime spécial de travail applicable aux ONG
Aujourd’hui, le personnel étranger des ONG opérant en Haïti est surtout interpellé par l’importance du permis de séjour, une pièce sur laquelle le ministère de l’Intérieur ne veut plus lésiner. Le ministre Ronsard Saint-Cyr a dû faire récemment un nouveau rappel en ce sens. Le simple exemple du permis de séjour nous permet de voir que la législation sur les ONG ne saurait consister en un simple décret sur le mode de constitution et les modalités de fonctionnement.
Si la loi doit englober le phénomène social dans sa globalité, la législation relative aux ONG devrait comporter plusieurs lois, comme celles sur les agents de sécurité privés au service de ces organisations, la réglementation de la prise et de la publication sur internet de photos véhiculant une image négative d’Haïti à l’étranger en vue de faire la promotion de la misère et conscientiser les bailleurs. Une législation sur les ONG pourrait aussi comporter une loi qui fixerait, par exemple, un régime spécial de travail applicable aux travailleurs et professionnels haïtiens qu’elles ont embauchés. Certains responsables d’ONG appliquent carrément en Haïti le droit du travail relatif à leur pays. Et si le bonus, par exemple, n’était pas prévu dans leur pays ? La question est bien d’actualité.
|
|
Eddy Laguerre
laguerreeddy@gmail.com
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
| |
| |